Communications

Introduction du système métrique par Michel Boyé

Dans le livre XXIX, chapitre XVIII de son ouvrage De l’esprit des lois, Montesquieu s’interrogeait sur les idées d’uniformité. Voici ce qu’il écrivait : « Il y a de certaines idées d’uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits (car elles ont touché Charlemagne) et qui frappent infailliblement les petits. Ils y trouvent un genre de perfection qu’ils reconnaissent, parce qu’il est impossible de ne pas le découvrir, les mêmes poids dans la police, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes lois dans l’Etat, la même religion dans toutes ses parties. Mais cela est-il toujours à propos, sans exception ? Le mal de changer est-il toujours moins grand que le danger de souffrir ? Et la grandeur du génie ne consisterait-elle pas mieux à savoir dans quel cas, il faut l’uniformité, et dans quel cas il faut des différences ?… » Et il concluait sur une nouvelle interrogation : « Lorsque les citoyens suivent les lois, qu’importe qu’ils suivent la même ? ».

Pour ne prendre qu’un des exemples de Montesquieu – objet de cette communication, le moins qu’on puisse dire, c’est que, dans la France de l’Ancien Régime, le système des mesures était à la fois complexe et hétérogène, variant d’une province à une autre et, parfois, à l’intérieur même d’une province, d’une paroisse à l’autre. A la veille de la Révolution, en un temps où, pour la perception des innombrables droits indirects, les tarifs étaient essentiellement « spécifiques » – par opposition aux tarifs actuels dits « ad valorem », la multiplicité des poids et des mesures permettait toutes les fantaisies avec le fisc représenté par en premier lieu par la Ferme Générale et la Régie des Aides ; elle était un obstacle évident au commerce, mais aussi au développement scientifique et à la communication entre les hommes.

Si je me réfère à la biographie de Condorcet, d’Elisabeth et Robert Badinter, les Etats Généraux de 1576 demandaient déjà que « par toute la France, il n’y ait qu’une aune, qu’un pied, qu’un poids et qu’une mesure ». Il semblerait cependant qu’il ait fallu attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour que la question fût sérieusement étudiée. Si les dates du cheminement vers le système que nous connaissons ne concordent pas toujours chez les historiens des sciences et techniques, tant il est vrai que les savants et les gouvernants eux-mêmes ne savaient à quelle base se vouaient, voici quelques étapes clés :
– En 1747, le mathématicien Charles-Marie de La Condamine (1701-1774), un des pères de la « toise dite du Pérou », avait proposé un « projet de mesure invariable propre à servir de mesure commune à toutes les nations » ; mais l’idée eut du mal à faire son chemin. Il manquait une réelle volonté politique. Ce n’est que le 16 mai 1766 que l’agronome Tillet (1720-1791), nommé deux ans auparavant inspecteur des monnaies aux côtés de l’économiste Francis Forbonnais (1722-1800), fut chargé d’exécuter 80 toises semblables et de les répartir dans le Royaume. Mais une partie de la communauté scientifique, La Condamine compris, s’était entre-temps ralliée à une proposition naguère formulée par Huyghens, qui consistait à prendre pour mesure de référence la longueur d’un pendule battant la seconde ; encore fallait-il choisir le lieu de l’observation.
– En 1775, sur décision de Turgot, préoccupé par le problème crucial de l’uniformisation des poids et mesures dans le royaume, Forbonnais qui venait de démissionner fut remplacé par le mathématicien Antoine-Nicolas de Condorcet (1743-1794). Celui-ci, avec le concours de Tillet, s’attela aussitôt à la tâche : il écrivit « aux intendants pour avoir tous les détails sur les mesures propres à chaque province », avant de faire adopter par son protecteur de ministre « pour unité de mesure la longueur du pendule battant la seconde à la latitude du 45e degré au niveau de la mer, qui passe près de Bordeaux ». Décision fut ensuite prise d’envoyer en Guyenne l’astronome de la Marine Charles Messier (1730-1817) pour faire des expériences sur place ; Condorcet rédigea les instructions scientifiques, mais avant même que Messier ait quitté Paris, Turgot était renvoyé (12 mai 1776).

Il faudra attendre la Constituante pour que le problème revienne à l’ordre du jour !

I. LA CRéATION DU SYSTEME MéTRIQUE

Le 8 mai 1790 en effet, sur proposition de Talleyrand, qui avait repris à son compte l’idée développée trois mois auparavant par l’officier du génie Claude-Antoine Prieur-Duvernois, la Constituante rendit un décret qui posait le principe de l’uniformisation des poids et mesures ; elle se ralliait, pour l’unité de base, au pendule battant la seconde et, dans le souci de conduire cette réforme radicale en accord avec la communauté internationale, décidait d’envoyer des délégués, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis ; elle confiait enfin l’étude du nouveau système à l’Académie des Sciences.

Cinq mois plus tard, le 27 octobre 1790, les Constituants, entérinant l’option préalable de l’Académie des Sciences, décidait tout d’abord que le système de référence en matière de poids et de mesures, et de monnaies, serait désormais celui de l’échelle mathématique décimale.

Le 16 février 1791, sur proposition du chevalier Jean-Charles Borda (1733-1799), une commission fut composée, où l’on trouvait le « géomètre » Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), qui en était le président, l’astronome Pierre-Simon Laplace (1749-1827) et le mathématicien Gaspard Monge (1746-1818), pour la mécanique céleste, Borda lui-même pour la physique et les calculs de navigation et Condorcet, secrétaire de l’Académie des Sciences.

La commission entreprit de choisir en tout premier lieu une unité de mesure… en tenant compte du revirement de l’Angleterre et des états-Unis, désormais opposés au pendule et favorables à l’arc terrestre. Le 21 mars 1791, Condorcet fut désigné par ses collègues pour présenter un premier rapport à l’Assemblée ; le 26 mars, il proposait donc comme unité de longueur une fraction déterminée du méridien de Paris ; la Constituante, séduite, optait pour que ce que nous appelons le « mètre » soit la dix millionième partie du quart du méridien terrestre retenu, c’est-à-dire la distance entre le pôle et l’équateur. Conséquence immédiate, la loi du 30 mars 1791 ordonna la mesure de l’arc du méridien entre Dunkerque et Barcelone.

A cet effet, le 13 avril 1791, l’Académie des Sciences choisit en son sein les membres des différentes commissions chargées d’effectuer les travaux et les calculs nécessaires ; parmi ceux qui vinrent rejoindre le noyau initial, citons le physicien Mathurin Jacques Brisson (1723-1806), le chimiste Claude Berthollet (1748-1822) et, pour la triangulation et la détermination des latitudes, Jacques-Dominique Cassini (1748-1845), Adrien-Marie Legendre (1752-1833), Monge et Jean-Baptiste Meusnier de La Place (1754-1793).

Dans les faits, pour la mesure des bases, notamment celle de Villejuif à Juvisy dont l’extrémité sud est marquée par l’obélisque dit La Pyramide, ce furent Cassini et Pierre Méchain (1744-1804) qui furent les plus actifs, du moins dans un premier temps. Car il fallut attendre le 25 juin 1792 pour que deux astronomes, Jean-Baptiste Delambre (1749-1822) et Pierre Méchain fussent chargés par la Législative d’effectuer la mesure de l’arc ; mais les péripéties politiques ralentissaient, quand elles ne les interrompaient pas, les opérations de triangulation. Ainsi, le malheureux Delambre, commençant ses travaux à partir de Dunkerque, fut dénoncé à plusieurs reprises par les Jacobins locaux qui l’accusèrent d’envoyer des signaux aux ennemis de la République du haut des clochers où il faisait ses relevés. Emprisonné plusieurs fois, révoqué en décembre 1793, il dut abandonner son travail au niveau de Pithiviers alors qu’il devait poursuivre jusqu’à Rodez ! Il ne put le reprendre qu’en juin 1795.

L’Académie des Sciences toutefois put proposer, le 4 août 1792, plusieurs nomenclatures à la représentation nationale. Deux décisions, certes tardives, en découlèrent. Le 1er mars 1793 d’abord, la Convention fit son choix : elle adopta le « mètre » comme unité de longueur, un mètre défini par Borda comme la dix millionième partie du quart du méridien terrestre calculé d’après les mesures faites en 1739-1740 entre Dunkerque et Perpignan par l’abbé Nicolas-Louis de Lacaille (1713-1762) et César-François Cassini de Thury… puisque Delambre et Méchain n’avaient pu mener leurs travaux à bien. Le 1er août ensuite, elle instituait tout un système de mesures décimales provisoires.

Une fois encore, les événements politiques perturbèrent les travaux scientifiques. Le 8 août 1793, l’Académie des Sciences fut supprimée mais plusieurs de ses membres constituèrent la Commission temporaire des Poids et Mesures. Le 28 novembre, suite à l’arrestation de Lavoisier (1743-1794), Borda, Laplace, le physicien Charles de Coulomb (1736-1806), Brisson et Delambre demandèrent qu’on rendît le chimiste à ses travaux. Mal leur en prit. Le 23 décembre, à l’instigation de Prieur, Lavoisier et ses cinq soutiens furent exclus et remplacés par le géographe Jean-Nicolas Buache (1741-1825), l’autodidacte Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827) et le mathématicien Gaspard-Marie Riche, baron de Prony (1755-1839). L’œuvre de cette Commission temporaire des Poids et Mesures épurée se limita à la publication, en avril 1794, de deux instructions « sur les mesures déduites de la grandeur de la Terre », dont une abrégée rédigée par Valentin Haüy (1745-1822), avant de se mettre en sommeil le 26 juin 1794.

La Commission exécutive de l’Instruction publique, à la tête de laquelle avait été nommé Legendre, prit alors à sa charge le dossier des poids et mesures. Sur sa proposition, le 18 germinal an III (7 avril 1795), l’Assemblée nationale, confirmant l’adoption du système métrique décimal, arrêta la nomenclature des unités qui devaient dériver du mètre en donnant aux multiples des préfixes grecs et aux sous-multiples des préfixes latins ; cependant pour faciliter les échanges, on admettait aussi pour chaque mesure le double et sa moitié. Comme il s’agissait de mesures légales provisoires, l’assemblée rappela la nécessité de fabriquer au plus vite des étalons et notamment un mètre étalon.

Le 22 germinal an III (14 avril 1795), l’Agence temporaire des poids et mesures était créée, composée de trois membres : Legendre, Charles Coquebert de Montbret (1755-1831) et le mathématicien François Gattey (1753-1819) ; le 28 germinal, un arrêté nommait enfin les commissaires chargés de continuer les travaux scientifiques : Berthollet, Borda, Brisson, Coulomb, Delambre, Haüy, Lagrange, Laplace, Méchain, Monge, Prony et Alexandre Vandermonde (1735-1796). A la suite d’une répartition des tâches intervenue le 10 mai, Borda, Haüy et Prony firent fabriquer un poids étalon provisoire sur la base de 1 gramme = 1 cm3 d’eau à la température de la glace fondante et, surtout, Delambre et Méchain reprirent leurs relevés en juin 1795 ; ils les achevèrent en novembre 1798.

Entre-temps, le 9 juin 1795, un premier étalon métrique légal avait été exécuté par Etienne Lenoir (1744-1832) à la suite de nouveaux calculs de Berthollet, Monge et Vandermonde pour former l’étalon platine du mètre ; celui-ci fut remis au Comité d’Instruction publique le 6 juillet (sa longueur déduite des calculs de Lacaille était théoriquement supérieure de 0,325 mm à la dix millionième partie du quart du méridien terrestre ; en fait elle ne se révéla supérieure que de 0,23 mm). Après que la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) eut rappelé en son article 371, qu’il y a « dans la République uniformité de poids et de mesures », le 1er vendémiaire an IV (23 septembre 1795) la loi rendit obligatoire l’usage du mètre à Paris, à compter du 22 décembre. Aussi, 16 mètres en marbre, conformes au mètre provisoire, furent installés à Paris entre février 1796 et décembre 1798.

Les travaux scientifiques ne purent réellement reprendre qu’au tout début de l’année 1799, au sein d’une nouvelle commission composée de savants français épaulés de représentants des nations amies. On y trouvait les Français : Borda, Delambre, Lagrange, Laplace, Méchain, Prony, Coulomb et Haüy, rejoints par le chimiste Jean Darcet (1725-1801) et Louis Lefèvre-Gineau (1751-1829) ; les Hollandais Henricus Aeneae (1743-1810) et Jan Hendrik Van Swiden (1746-1823) ; le Savoyard Prospero Balbo (1762-1837) – plus tard remplacé par Anton Maria Vassalli-Eandi (1761-1825) ; le Danois Thomas Bugge (1740-1815) ; les Espagnols Gabriel Ciscar (1759-1829) et Augustin Pedrayes (1744-1815) ; le chimiste toscan Valentin Fabroni (1752-1822) et, pour les Républiques Romaine, Cisalpine, Ligurienne et Helvétique, respectivement Pietro Franchini (1768-1837), Lorenzo Mascheroni (1750-1800), Ambrogio Multedo (1755-1840) et Johann Georg Trallès (1763-1822).

Cette commission, qui s’était divisée en trois sous-commissions, compléta et révisa les travaux antérieurs ; en avril 1799, elle détermina la longueur du mètre et, le 22 juin, elle présenta au Corps Législatif, par la voix de Trallès, le résumé de ses travaux en même temps que les étalons ou prototypes qui avaient été établis sous sa direction par le physicien Jean Fortin (1750-1831).

Toutefois, ce ne fut qu’avec le décret du 2 novembre 1800 (13 brumaire an IX) que fut légalisé le système proposé par la commission, qui est celui en usage aujourd’hui, et que sa date d’entrée en vigueur fut fixée au 1er vendémiaire an X (23 septembre 1801). Mais l’application de ce système rencontra d’énormes difficultés ; il se heurta à l’habitude qu’on avait des anciennes mesures. Aussi, le 2 février 1812, un décret impérial, complété le 28 mars suivant par un arrêté ministériel, autorisa l’usage d’un système dit système des mesures usuelles ou transitoires qui conservait d’anciennes dénominations en leur conférant une valeur « métrique » : loin de faciliter l’extension du système métrique dans l’ensemble des échanges, il en retarda l’adoption par la population française.

Ce fut seulement le 4 juillet 1837, qu’une loi rendit définitivement obligatoire, pour toute la France et ses colonies, à partir du 1er janvier 1840, l’usage des mesures métriques décimales… qui avaient été adoptées par la Hollande en 1816 et par la Belgique en 1836.

Comme l’écrivit le mathématicien Benjamin Francoeur (1773-1849), « cet admirable système répond à tous les besoins, se prête facilement à tous les calculs, ne laisse place à aucune objection ; il est assurément l’une des plus belles conceptions de notre siècle », et cela malgré une erreur (qui n’a guère qu’un intérêt scientifique et historique) commise dans la détermination de la longueur du mètre.

Il n’empêche qu’entre le premier vote de la Constituante et l’application effective et générale du système métrique, un demi-siècle s’était écoulé !

II. LE SYSTEME MéTRIQUE DANS LA PRATIQUE

Ainsi donc la France a connu trois systèmes de poids et de mesures avant la loi de 1837 :
– le système des mesures anciennes, pour le moins complexe, système supprimé par la loi de 1795 mais en vigueur de manière quasi légale jusqu’en 1801, dans les faits jusqu’en 1812 ;
– le système des mesures usuelles ou transitoires décrété en 1812  et officiellement aboli en 1837 ;
– le système métrique décimal, dans la théorie de 1801 à 1812, dans la pratique depuis 1840.

Cette valse hésitation souleva d’incroyables difficultés d’application, surtout pour les administrations fiscales, et notamment pour la Régie des douanes, créée sur les dépouilles de la Ferme Générale. Difficultés qui vinrent s’ajouter à celles que provoqua le louable souci – affiché mais souvent détourné – d’uniformiser les pratiques douanières aux frontières du Royaume.

Ainsi, la loi du 15 mars 1791 portant Tarif général des droits qui seront perçus à toutes les entrées et sorties du Royaume, fixés en livres et sous tournois, précisait que le droit était « dû au nombre, à la valeur ou à la pièce et, en règle générale, au quintal poids de marc » ; en réalité ce tarif, « exécuté à compter du 15 avril », en application de la loi du 10 avril 1791, fourmillait de « muids », « aunes », « pintes » et autres « cent pesant »… pour le moins variables d’un point-frontière à un autre. Qui plus est, excès de précipitation ou méconnaissance du terrain, le législateur avait omis quelques précisions capitales.

Le nombre de litiges fut tel qu’il fallut légiférer à nouveau ; la loi du 22 août 1791 pour « l’exécution du nouveau tarif des droits d’entrée et de sortie dans les relations du Royaume avec l’étranger » tenta de combler les lacunes les plus criantes et stipula (art. 3) que : « toutes les marchandises paieraient les droits au poids brut, à l’exception des ouvrages de soie, or et argent, des dentelles, du tabac et des drogueries et épiceries dont le droit excéderait vingt livres par quintal : ces différents objets acquitteraient au poids net » ; et pour éviter et mettre un terme aux manœuvres du négoce, l’article 17 énonça que « les droits seraient perçus suivant le poids, le nombre et la mesure énoncés dans la déclaration », tandis que l’article 18 porta que « l’excédent [constaté] serait assujetti au paiement du droit double » !

Il n’empêche. Les contestations continuèrent, certaines échouant même sur le bureau du ministre. Le 1er août 1792, une seconde loi interprétative « de celle contenant le tarif des droits d’entrée et de sortie du Royaume » apporta de nouvelles modifications ; signalons à titre d’exemple l’article 6 : « les droits d’entrée sur le charbon de terre seront perçus sur le pied du tonneau lorsque le chargement entier du bâtiment sera en charbon de terre et d’après la pesée réelle à raison de deux mille deux cents livres pour un tonneau lorsque le navire sera chargé de marchandises diverses ».

Pour des raisons de rapidité toujours souhaitée par le négoce, la pesée, source de litiges, n’était que rarement effectuée de manière systématique mais par épreuves, ce qui laissait à l’évidence la porte ouverte à la fraude. Le 3 mai 1793, les régisseurs des douanes adressèrent une circulaire à tous les directeurs. « Il arrive communément dans les Douanes que, lorsqu’il est présenté un certain nombre de tonneaux, caisses ou balles contenant des marchandises de même espèce qui acquittent au poids, on se contente de peser quelques-uns de ces objets et, en réputant les autres du même poids, de déterminer ainsi la pesée du tout. On simplifie par là les opérations du commerce », mais les intérêts du Trésor ne sont pas réellement préservés. Désormais on ne devait admettre qu’une marge du dixième, entre la déclaration et la constatation du service lorsqu’il s’agissait de marchandises autres que des métaux, soumis à la « marge du vingtième » ; si le négociant émettait une contestation après coup, au moment du paiement des droits, il devait être réalisé une pesée intégrale si la marge était dépassée.

Suite à l’adoption du système métrique, le 24 floréal an III (13 mai 1795), l’Agence des Douanes appelait l’attention des inspecteurs sur l’impérieuse nécessité de faire respecter une nouvelle prohibition : « Le décret de la Convention Nationale du 18 germinal dernier, concernant la formation des nouveaux poids et mesures, porte article 24 qu’aussitôt après la publication de ce décret toute fabrication des anciennes mesures est interdite en France, ainsi que l’importation des mêmes objets venant de l’étranger, à peine de confiscation et d’une amende du double de la valeur de ces objets. Cette prohibition a pour objet d’empêcher que le commerce ne se charge d’anciennes mesures […] et de prévenir ainsi des pertes assez considérables [pour le Trésor] ».

Le 1er septembre 1801 (14 fructidor an IX), était publié un arrêté « tendant à appliquer à la perception des droits de douane le système décimal des poids et mesures qui doivent être mis en usage le 1er vendémiaire an X ». La prévoyance était de rigueur. L’article 2 énonçait ainsi : « Attendu la différence qui résulterait dans les calculs de l’excédent des nouveaux poids sur les anciens, la perception des droits fixés au quintal sera augmentée de 2 %° pour chaque poids de cinq myriagrammes ». Cet arrêté fut transmis par circulaire des Régisseurs des douanes à chaque directeur provincial le 8 septembre : « Vous avez été chargé de faire ajuster avec la plus grande économie et la plus grande célérité possible les poids et mesures de capacité des bureaux de votre direction afin que le système décimal puisse, conformément à l’arrêté du 13 brumaire de cette année être en pleine activité dans toutes les douanes de France au 1er vendémiaire prochain. Cette réforme importante éprouve, à défaut d’étalons aux préfectures et sous-préfectures des retards dans quelques départemens. Il faudra y suppléer par le calcul de manière à établir uniformément les perceptions […] suivant le nouveau mode.
« Les différences entre les nouveaux et anciens poids présentant un excédent favorablement évalué à 2%°, les droits perceptibles à la livre, au quintal, doivent être augmentés dans cette proportion ».

Le 1er nivôse an 10 (22 décembre 1801) le directeur général des Douanes rappelait aux directeurs que sa circulaire du 21 fructidor an 9 donnait « les instructions nécessaires pour la mise en activité du système décimal », mais, reconnaissait-il, « l’uniformité cependant n’est pas exactement observée ».

« L’arrêté du 13 brumaire an 9 permet de traduire les dénominations primitives du nouveau mode par les noms français de livre, quintal, etc. en leur donnant la valeur décimale qui leur est propre. Ainsi on ne fera usage que de ces termes pour exprimer le kilogramme et les 10 myriagrammes, correspondant le premier à 2 livres 5 gros 35 grains et les 10 myriagrammes à 204 livres 4 onces, 5 gros 9 grains de l’ancien poids de marc… ».

La réticence à détruire les anciens poids fut lourde de conséquences. Le 19 mars 1802, le directeur général dressait le constat suivant : « … Quelques difficultés se sont élevées lors de l’étalonnage des anciens poids réformés. On ne l’admettait, en principe général, que pour les poids de 5 myriagrammes, double myriagramme, demi-myriagramme, en sorte que la réduction à ces proportions des anciens poids de 50, 25 et 12 livres devenait impraticable en raison des frais qu’elle occasionne. Le Ministre de l’Intérieur a pensé que l’on pourrait ajuster le poids de 100 livres en poids de 5 myriagrammes, celui de 50 livres en poids de 25 kilogrammes, en y ajoutant la quantité de plomb nécessaire mais qu’il ne convenait pas d’étendre cette faculté. » Décision avait donc été enfin prise de supprimer tous les anciens poids au-dessous de 50 livres et de n’autoriser que « provisoirement » le poids de 25 kilogrammes. Un provisoire qui dura jusqu’en 1840 !

Le 14 avril 1802, nouvelle mise au point à la suite d’une interprétation fautive : « dans quelques directions, on comprend sous la dénomination de quintal 102 livres poids de marc et dans d’autres 204 livres également poids de marc (c’est-à-dire le double) ; cette dernière évaluation est juste ».

Mais les poids n’étaient pas seuls en cause. Le 24 mars 1802 (3 germinal an X), la direction générale des Douanes alertait ses services que dans l’article 6 du titre 1er de la loi du 9 floréal an VII, une erreur s’était glissée ! Le muid de Paris, équivalant à 288 pintes, avait été évalué à 274 litres. Il convenait d’urgence de réparer la bévue et de se référer à une lettre du ministre datée du 28 ventôse an 2 qui avait conféré au muid de Paris un volume de 268 litres 22/100.

Il va sans dire que l’adoption du système des mesures usuelles ou transitoires ne simplifia pas la situation. Qu’avait-il été décidé ?
– pour les mesures de longueur : le pied était égal à un tiers de mètre, la toise usuelle ou métrique à deux mètres et l’aune, utilisée pour le mesurage des étoffes, à 1,20 mètre ; qui plus est, ces mesures devaient porter sur l’une de leurs faces la division métrique !
– pour les mesures de surface : la toise usuelle carrée équivalait obligatoirement à 4 mètres carrés.
– pour les mesures de volume : la toise usuelle cube devait correspondre à 8 mètres cubes.
– pour les mesures de capacité, outre les équivalences métriques, le matériau dans lequel étaient confectionnées les mesures devait être scrupuleusement respecté :
a) pour les grains, le boisseau usuel (12,5 litres), comme le double boisseau ou ses sous-multiples (demi et quart) devaient être cylindriques et en bois, le nom étant inscrit sur la paroi ;
b) pour les liquides, le litre était la référence de base, divisée en demi, quart, huitième et seizième. Toutes ces mesures devaient être en étain, de forme cylindrique avec une hauteur double du diamètre. Pour le lait cependant, les mesures pouvaient être en fer-blanc et de la forme « ordinairement usitée ».
– pour les poids enfin, le décret établissait les poids usuels suivants : la livre usuelle (un demi-kilogramme), la demi-livre, le quarteron, le demi-quart, l’once (31,25 grammes), la demi-once, le quart d’once et le gros (3,90625 grammes).

Certes, le décret de 1812 ne portait qu’autorisation d’employer les mesures anciennes, seulement pour le détail et dans les relations journalières ; le système métrique décimal devait être seul employé dans les travaux publics et dans le commerce en gros, au plan national comme dans les échanges extérieurs.  Dans la réalité, en mettant les anciennes dénominations, pourrait-on dire, au goût du jour, sans qu’il y ait eu au préalable la destruction des mesures supprimées, le législateur donna de nouvelles armes aux fraudeurs. Ce choix est d’autant plus surprenant que le risque d’opérations frauduleuses était connu, l’administration des douanes, en charge depuis avril 1806, de l’essentiel du commerce du sel, en ayant fait l’amère expérience en plusieurs points du territoire.

La taxation des sels avait été réintroduite par la loi des finances du 24 avril 1806, sur la base de 20 francs par 100 kilogrammes. Il n’était pas possible, sur les marais salants comme dans les salines, de peser tout un chargement ; la solution fut d’utiliser des mesures de capacité, facilement transportables du marais sur le bateau ou du bateau sur le quai et d’évaluer le poids total du chargement à partir de la pesée d’un nombre limité de mesures, tous les services douaniers étant équipés d’une balance. Mais quelle mesure de capacité utiliser ? En théorie, il aurait fallu faire usage de l’hectolitre, du décalitre ou du litre ; en pratique (et ce fut le cas notamment à Bordeaux) ce pouvaient être l’hectolitre, le demi-hectolitre et le quart d’hectolitre. A Certes, sur le Bassin d’Arcachon, les mesureurs de sel prétendirent utiliser une ancienne mesure, le « boisseau », qu’ils adaptèrent à leur façon au système métrique : pour eux, le boisseau équivalait à l’hectolitre et, divisé par six, donnait « un double décalitre » ! Il leur suffisait donc d’utiliser un « boisseau » pour la pesée qui allait servir à la conversion des litres en kilogrammes et d’évaluer le chargement complet avec des « doubles décalitres ». Le tour de passe-passe dura jusqu’en avril 1809, jusqu’à ce qu’un inspecteur du nom de Fleury vînt enquêter à Audenge, à la suite de soupçons, non pas sur les poids et mesures utilisés, mais sur la comptabilisation des « doubles décalitres » ! Des douaniers se montraient d’une distraction coupable qui augmentait encore les profits des fraudeurs.

Ce qui devait arriver arriva. Le 23 décembre 1813, la direction générale des Douanes diffusa une instruction pour le mesurage des sels. « La fraude renouvelant ses efforts, l’administration juge donc indispensable de rétablir tant aux marais salants que dans les ports le mode de mesurage en usage dans la Ferme Générale et qui se pratique avec succès depuis plusieurs années dans les salins de la Méditerranée. Ce mode consiste à employer, pour mesure unique, un demi-hectolitre traversé par une barre de fer d’un pouce de largeur et reposant sur un piédestal. Au-dessus de la mesure, et à une hauteur de 18 pouces, est placée une trémie en bois dans laquelle est versé le sel qui au moyen d’une soupape, descend ensuite dans la mesure […], la mesure étant radée. » Ajoutons que ce demi-hectolitre était de forme cylindrique.

Un an et demi plus tard, le 1er mai 1815, l’administrateur chargé des sels introduisait une réforme dans ce mesurage. « L’expérience a démontré que la forme du demi-hectolitre employé au mesurage des sels présentait des inconvénients également préjudiciables au Trésor public et au commerce ; on doit lui substituer l’ancien boisseau de Brouage, construit en cône tronqué et représentant en capacité le demi-hectolitre. Ce changement dans la forme du demi-hectolitre ne devra en apporter aucun dans le mode de pesage. » Et chacun de concevoir « son » boisseau de Brouage !

Il fallut attendre le 8 août 1816 pour que le Directeur Général, dans une note aux directeurs, mit bon ordre, après avoir pris avis « auprès des Chambres de Commerce et des négociants les mieux famés »: ainsi fut adopté un boisseau de Brouage uniforme (diamètre de la base : 51 cm, de l’ouverture : 31 cm ; hauteur : 37 cm ; longueur des côtés : 39 cm).

Parallèlement, la généralisation de la sous-évaluation des chargements de sel conduisit l’administration à s’interroger sur les aptitudes de ses préposés en matière de calcul mental ; pour pallier l’omission malencontreuse des retenues, un inspecteur nommé Fasquelle inventa une sorte de boulier, bientôt appelé fasqueline, dont l’usage fut rendu obligatoire et généralisé par la circulaire du 19 août 1816. L’appareil était composé de 50 plaques de fer-blanc marquées et numérotées par dizaines et passées dans un anneau de fer adapté à un manche de bois ; à chaque mesure de sel, dûment radée, il suffisait de déplacer une plaque et, au terme de la vérification, le préposé ou son chef notait sur un carnet le nombre atteint. Obligation était faite aux préposés des douanes, pour un chargement donné, de peser 5 demi-hectolitres sur 100.

Vingt ans furent nécessaires pour que le législateur prenne la mesure des problèmes posés et consacre l’unicité du système des poids et mesures avec la loi du 4 juillet 1837. Cette loi fut complétée par une ordonnance royale, en date du 16 juin 1839, qui détermina « la forme des poids et mesures dont il devra être fait exclusivement usage à partir du 1er janvier 1840, ainsi que les matières avec lesquelles ces poids et mesures (seraient) fabriqués ». Néanmoins, cette ordonnance, par son article 2, maintint l’emploi, jusqu’à ce qu’ils fussent jugés hors de service, des poids et mesures légalement autorisés quelle que soit leur forme, pourvu qu’on en fasse disparaître les indications relatives aux anciennes dénominations !

Cet article 2 ne fut pas du goût des autorités douanières, qui prirent cependant le temps de la réflexion. Par sa circulaire du 13 septembre 1839, le directeur général des douanes Théodore Gréterin, informé « qu’il n’existait en dehors de la nomenclature légale parmi les poids et mesures en usage dans les bureaux des douanes que des poids de 25 kilogrammes », jugea bon de rappeler à ses troupes que « ces poids devaient être remplacés à partir du 1er janvier 1840 par des poids de 20 kilogrammes ». Compte tenu du coût qu’allait occasionner ce remplacement, il demanda aux directeurs de le « limiter au strict nécessaire », tout en spécifiant que « les poids réformés seraient livrés à l’administration des Domaines pour être vendus comme vieux fer au profit du Trésor, à moins qu’il ne soit jugé utile au service, dans les localités où il existe des embarcations d’un fort tonnage, de conserver ces vieux poids pour servir de lest ». Ce prétexte fut vraisemblablement invoqué par la direction bordelaise pour ne pas se dessaisir de tout son arsenal de poids de 25 kg puisque, lors de la création du Musée des Douanes, des poids de 25 kg en parfait état furent retrouvés dans les combles de la Direction de Bordeaux !

Négociants et douaniers avaient donc bénéficié quasiment d’un demi-siècle pour se préparer à appliquer le système métrique. Ce système, en usage depuis le 1er janvier 1840, n’alimenta plus la collection des Lois et Règlements des Douanes si ce n’est que dans le cadre de l’exception majeure que constitua jusqu’en juillet 1994 la jauge des navires ; mais ceci pourra faire l’objet d’une autre communication.